Ci-dessous, le compte-rendu factuel du procès :
Le référé qui avait fait l’objet d’un renvoi s’est tenu le jeudi 14 avril 2011.
Un rassemblement de soutien a regroupé une trentaine de personnes des différentes organisations du collectif nantais.
1- Les prétentions d’OPM /
La société importatrice des gazéificateurs Sodastream considère que la mise en ligne sur Internet d’un courrier de la DDPP 44 adressé à AFPS44 caractériserait un « dénigrement » de cette société et serait de nature à « discréditer » les produits en question…
Elle demande 1- de cesser toute diffusion sur le réseau internet de ce courrier.
2- de condamner l’AFPS 44 et l’AFPS nationale à payer les dépens plus pour chacune, une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un deuxième temps, en réponse aux conclusions de notre avocat, OPM demande 5000 € supplémentaires au titre du préjudice subi pour atteinte à l’image…
2- Les conclusions de l’avocat AFPS (44 et nationale) :
Il n’y a pas lieu de poursuivre AFPS44 puisque la diffusion du courrier litigieux concernait le seul site de l’AFPS nationale.
Cette dernière a procédé au retrait de l’article en question dès le 12 janvier 2011. Même si le fichier pdf restait sur le site, il n’était plus accessible directement au public depuis le 12 janvier 2011 comme en témoignent les statistiques de consultations publiques (aucun clic en février et mars 2011). L’AFPS pensait pouvoir mettre ce courrier en ligne puisqu’il confirmait qu’un PV d’infraction avait été dressé, confortant la plainte déposée auprès de la DDPP pour tromperie sur l’origine.
Notre avocat en évoque les raisons en faisant de nombreuses références aux textes : résolutions de l’ONU, IV ème Convention de Genève, Accord Euro méditerranéen et surtout Arrêt Brita rendu par la Cour Européenne de Justice en février 2010 visant expressément les produits Sodastream/Sodaclub .
En conséquence, il demande au tribunal
1-de débouter OPM de toutes ses demandes envers AFPS 44
2- de considérer comme infondées les demandes à l’égard de AFPS nationale qui a retiré l’article de son site.
3- d’ordonner au Procureur la transmission du courrier de la DDPP 44 comportant en annexe le PV d’infraction retenu contre OPM.
4- d’ordonner à OPM la production de ses certificats de douanes.
L’avocat d’OPM indique au final qu’il n’y aura aucun problème à fournir ces certificats de douane puisque la société paie l’intégralité des droits de douanes.
Remarque :
Si la société OPM paie les droits de douanes pour les produits estampillés « made in Israël », cela prouve qu’ils ne peuvent bénéficier des conditions prévues par l’accord d’association UE –Israël du fait de leur production à Mishor Adumim, colonie israélienne en Cisjordanie.
Décision le 26 mai.
À suivre !